Par un arrêt du 18 juin 2026*, mentionné aux tables du Recueil, le Conseil d'État (CE) reconnaît au titulaire d'un marché public, résilié avant l'émission de bons de commande, le droit de bénéficier de l'indemnisation prévue par l'article 46.4 du CCAG Travaux (version 2009). Le seul fait qu'aucun bon de commande n'ait été émis après la notification du marché ne suffit pas, à lui seul, à écarter l'existence de frais et investissements engagés par le titulaire pour l'exécution du marché, ni à faire obstacle à son droit à indemnisation des pertes subies.

Faits de l’espèce

Dansl 'affaire jugée, un syndicat mixte ouvert avait conclu, avec un groupement de trois entreprises, un accord-cadre à bons de commande portant sur la pose de fibres optiques et le raccordement d'habitations. Avant l'émission du premier bon de commande, l'acheteur a résilié le marché pour motif d'intérêt général, le service public concerné ayant été supprimé. Or, afin de respecter leurs délais contractuels, les entreprises s'étaient préparées à exécuter le marché et avaient notamment déjà acquis des fibres optiques, d'où une action indemnitaire visant à obtenir réparation des préjudices résultant de cette résiliation.

Principe

Pour mémoire, en principe et sauf stipulations contraires, le cocontractant de l'administration dont le marché est résilié pour motif d'intérêt général adroit à la réparation intégrale de son préjudice, lequel comprend à la fois les pertes subies (dépenses engagées) et le manque à gagner. S'agissant spécifiquement des pertes subies en l'absence de bon de commande, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour permettre leur indemnisation :un lien de causalité entre les dépenses engagées par le titulaire et le marché résilié, ces dépenses devant avoir été engagées « pour le marché »,c'est-à-dire dans le cadre de son exécution, y compris en l'absence de tout montant minimum garanti dans l'accord-cadre, et le caractère strictement nécessaire de ces dépenses à l'exécution du marché.

Application du principe aux faits del’espèce

L’anticipation du titulaire dans cette affaire et son équipement, dans un souci de « bonne gestion » du marché, n'est pas sanctionnée en tant que telle, à condition toutefois que le marché comporte une clause ouvrant droit à indemnisation. Selon les conclusions du rapporteur public sur cette affaire, cette solution s'aligne par ailleurs sur le droit à indemnisation déjà admis pour les pertes subies en cas de résiliation intervenue avant l'émission de l'ordre de service de commencer les travaux, et serait donc susceptible d'être étendue aux CCAG postérieurs à celui de 2009. Le Conseil d'État valide au demeurant l'interprétation retenue par la cour administrative d'appel dans cette affaire.

*CE, 18 juin2026, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, req. n° 502577

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