Le Conseil d'État rappelle, dans une décision du 5 juin 2026*, un principe strict en matière d'analyse des offres : le règlement de la consultation s'impose à l'acheteur public dans toutes ses mentions, dès lors que celles-ci ne sont pas manifestement dépourvues d'utilité pour l'examen des offres.

Concrètement, cela signifie que :

  • Une offre est irrégulière au sens de l'article L. 2151-2 du Code de la commande publique dès lors qu'elle ne respecte pas une     exigence du règlement de la consultation, qu'elle soit incomplète ou  qu'elle méconnaisse la réglementation applicable (notamment sociale ou environnementale).
  • La conformité aux « objectifs généraux »   énoncés dans le dossier de consultation ne suffit pas à couvrir des écarts par rapport aux caractéristiques techniques précises exigées, par exemple dans un bordereau des prix unitaires. Dans l'affaire jugée, des vêtements de travail et EPI qui répondaient globalement aux objectifs du marché, mais pas à chaque caractéristique technique détaillée, ont malgré tout été jugés irréguliers.
  • L'acheteur n'a pas le choix : il est tenu de rejeter une offre irrégulière, sauf à engager au préalable une procédure de régularisation (lorsque celle-ci est possible et prévue).
  • Point important pour les candidats évincés : même si votre propre offre présente elle aussi des irrégularités, cela ne vous empêche pas d'invoquer utilement l'irrégularité de l'offre de l'attributaire pour contester la procédure.

À retenir pour les acheteurs : rédigez vos bordereaux de prix unitaires et vos exigences techniques avec la plus grande précision, car chaque mention devient opposable lors de l'analyse des offres. Une exigence trop rigide ou mal calibrée peut, à l'inverse, fragiliser l'ensemble de la procédure si elle s'avère inutile à l'appréciation des offres.

Bon à savoir: cette décision rappelle également l'importance de respecter le délai de suspension de signature (délai de « stand still ») en procédure formalisée. Si ce délai n'est pas respecté et prive un candidat de la possibilité d'exercer un référé précontractuel, celui-ci reste recevable à saisir le juge d'un référé contractuel sur le fondement des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

* Conseil d'État, 7e chambre, 5 juin 2026, n° 511300, Inédit au recueil Lebon.

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