Si le CCAP impose aux parties de tenter un règlement amiable avant toutesaisine du juge, cette obligation s'impose pleinement, quand bien même le Codede la commande publique ne prévoit ces modes alternatifs qu'à titre facultatif.
L'article L. 2197-1 du Code de la commande publique offre aux parties à un contrat administratif la simple faculté de recourir, en cas de litige, à un tiers conciliateur ou un médiateur. Mais dès lors que le contrat, en l'espèce *l'article 13 du CCAP, va plus loin en rendant cette tentative obligatoire, les parties sont tenues de s'y conformer avant toute saisine du tribunal administratif.
Les voies amiables visées sont multiples : conciliation, médiation,arbitrage, saisine du comité consultatif de règlement amiable des différendsrelatifs aux marchés publics (CCRA), ou recours au médiateur des entreprises.Il suffit qu'une seule de ces voies ait été tentée pour satisfaire àl'obligation contractuelle.
Le non-respect de cette clause préalable entraîne une conséquence radicale: l'irrecevabilité de la requête. Le tribunal rejettera la demande sans examiner le fond du litige, comme ce fut le cas pour la société Johnson Controls Industries, qui avait saisi le tribunal sans avoir au préalable proposé à son cocontractant de soumettre leur différend à l'une de ces voies amiables.
À retenir : une relecture attentive des clauses de règlement des différends du CCAP s'impose avant tout contentieux. Une clause mal identifiée peut conduire à une fin de non-recevoir, avec les conséquences procédurales et financières qui en découlent.
TA Rennes, 13 mai 2026, Société Johnson ControlsIndustries, req. n° 2401157
