Aux termes du Code de la Commande Publique (CCP), les accords-cadres peuvent être conclus sans maximum en valeur ou en quantité (CCP, art. R. 2162-4).
La seule conséquence de l'absence de maximum est que l'acheteur est tenu de recourir à une procédure formalisée,
la valeur estimée du besoin étant, dans cette hypothèse, réputée au-dessus du seuil européen (CCP, art. R. 2121-8).
Ces dispositions nationales ne s'opposent frontalement à aucune disposition de la directive 2014/24 du 24 février 2014 sur la passation des marchés publics, celle-ci ne prévoyant expressément aucune obligation pour les acheteurs de prévoir un maximum pour leurs accords-cadres.
Toutefois, par un arrêt du 17 juin 2021, la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) vient de juger, en s'appuyant sur une interprétation de "l'économie générale" de la directive, que dans le cadre de la passation d'un accord-cadre, l'avis de marché doit indiquer un montant maximal de produits à fournir en vertu dudit accord-cadre et qu'une fois que cette limite a été atteinte, ledit accord-cadre a épuisé ses effets (CJUE, 17 juin 2021, Simonsen and Weel A/S c Region Nordjylland og Region Syddanmark, aff. C-23/20).
Pour la CJUE, "au regard des principes d'égalité de traitement et de transparence énoncés à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24 ainsi que de l'économie générale de cette directive, il ne saurait être admis que le pouvoir adjudicateur s'abstienne d'indiquer, dans l'avis de marché, une valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre".
De plus, la Cour précise que l'indication de la quantité ou de la valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre peut figurer indifféremment dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges, sous réserve que ce dernier soit accessible par moyen électronique, gratuit, sans restriction, complet et direct à partir de la date de publication d'un avis.
A défaut, l'indication doit impérativement figurer dans l'avis de marché.
Voir aussi : Qu’est-ce qu’un accord-cadre ?

