Dans une ordonnance du 10 juillet 2026 (TA Dijon, SociétéPlus 18, req. n° 2602472), le juge des référés précontractuels a annulé une procédure de passation au motif que la méthode de notation retenue pour apprécier la valeur technique des offres ne permettait pas de réellement les départager.
Le juge administratif rappelle d'abord un principe constant : des sous-critères doivent être regardés comme de véritables critères de sélection dès lors qu'ils son susceptibles d'influencer la présentation des offres par les candidats ou leur sélection.
Dans cette affaire, concernant le lot « façades » d'un marché de travaux, le règlement de consultation prévoyait un critère prix pondéré à 50 % et un critère valeur technique pondéré à 50 %, lui-même décomposé en trois sous-critères (2a, 2b,2c). Le juge constate que :
Ces trois sous-critères ont donc été, selon le juge, privés de toute portée effective. Compte tenu du poids important accordé au critère technique et de l'écart quasi nul entre les deux candidats sur ce critère (0,001 % d'écart), le juge en déduit que cette méthode de notation n'a pas permis de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse. Il annule en conséquence la procédure de passation.
À retenir : au-delà de la seule pondération affichée, les sous-critères et leur méthode de notation doivent permettre une différenciation réelle et effective des offres sur le plan technique, sous peine d'annulation de la procédure.
