Eléments de définition
Pour mémoire, le délai de stand still correspond à une période de suspension entre l’envoi de la notification du marché et sa signature par l’acheteur. Il a notamment pour objet de permettre aux candidats évincés de pouvoir utilement contester l’attribution du contrat avant sa prise d’effet, dans le cadre d’un référé précontractuel.
Délai de stand still et concours
Le Conseil d’Etat rappelle que le délai de stand still ne s’impose qu’à la signature des marchés passés selon une procédure formalisée. Or, ni le Code de la commande publique ni les textes européens ne prévoient que le concours constitue une technique d’achat formalisée. Les textes prévoient, au contraire, que le marché conclu avec le lauréat d’un concours l’est sans publicité ni mise en concurrence préalable, et ce y compris si ce marché dépasse le seuil de la procédure formalisée.
Le CE confirme donc dans son arrêt du 13 mars* que le marché conclu avec le lauréat d’un concours n’est pas une procédure formalisée :
« Le respect du délai de suspension prévu à l’article R. 2182-1 du Code de la commande publique n’est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne est imposée et, d’autre part, qu’un marché de maîtrise d’œuvre conclu par le maître d’ouvrage avec l’un des lauréats d’un concours restreint n’a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu’un avis de concours devrait être publié en application de l’article R. 2162-15 du même code ».
Une conclusion simple et utile
Le respect d’un délai de stand still n’est pas obligatoire lors de la conclusion d’un marché avec le lauréat d’un concours, peu important la valeur du marché dont s’agit.
Apport additionnel de cet arrêt du 13 mars 2025*
L’acheteur avait informé les candidats de son intention de respecter un délai de stand still avant la signature du contrat, ce qu’il n’a finalement pas fait. Il s’agissait donc pour le requérant d’un manquement : l’Administration se doit de respecter les règles de procédure qu’elle a librement décidé de s’imposer (CE, 10 octobre 1994, Ville de Toulouse, n° 108691).
Le CE rappelle que les manquements pouvant survenir de la sorte sont limitativement fixés par la loi et que l’irrespect d’un délai auquel s’astreint librement la personne publique ne fait pas partie des manquements en question.
*CE, 13 mars 2025, Société Nord Sud Architecture, n° 498701

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