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En procédure restreinte, l’article R. 2142-16 du Code de la commande publique précise que lorsque l’acheteur entend limiter le nombre de candidats, il doit indiquer les éléments suivants dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt :

- les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer

- le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter

- leur nombre maximum, le cas échéant

Dans une décision du 12 octobre 2022, Nantes Métropole (n° 464074), le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions à ce sujet : ainsi, le pouvoir adjudicateur, en procédure restreinte, doit assurer l’information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.

Le CE rappelle que cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures et les niveaux minimaux de capacité s il entend en fixer.

Le CE précise que cette information appropriée des candidats n’implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures, sauf dans l’hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d’autres candidatures ou à retenir d’autres candidats.

Quelles précisions l’acheteur doit-il impérativement porter à la connaissance des candidats en procédure restreinte quant aux critères de sélection?

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