Pour rappel, les notions de « pouvoir adjudicateur » et d’« entité adjudicatrice » recouvrent tous les acheteurs publics ou privés entrant dans le champ du Code de la commande publique pour la passation de leurs marchés et de leurs contrats de concession.
Une association est soumise aux règles de la commande publique :
En outre, même lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions précitées, les associations peuvent être soumises à certaines dispositions du Code de la commande publique (CCP) pour la passation de certains marchés privés (CCP, art. L. 2100-2).
Ne sont concernés que les marchés privés :
Ces contrats ne sont pas soumis à l’obligation d’allotissement. Ils sont soumis aux dispositions relatives à l’exécution des marchés, à l’exclusion de celles relatives à l’exécution financière (chapitre Ier du titre IX de la deuxième partie du Code), aux modalités de facturation et de paiement (chapitre II dudit titre IX), à la sous-traitance (chapitre III du même titre) et aux informations relatives aux achats (chapitre VI dudit titre).
Le pouvoir adjudicateur qui octroie les subventions est chargé de veiller au respect des dispositions en cause du CCP.

Pour aller plus loin
