Une collectivité* avait lancé une consultation en vue de la passation d’un marché en procédure adaptée portant sur des travaux de construction.
Un candidat évincé du marché a introduit un recours en contestation de la validité du contrat. Sa requête a été rejetée au motif qu’il n’avait proposé que des variantes et aucune offre de base, en méconnaissance des exigences inscrites au sein des documents du marché. Son offre avait, de ce fait, été rejetée comme il se doit car irrégulière.
Le Conseil d’Etat confirme la justesse de cette décision. Il rappelle, en outre, que le Code de la commande publique ne prévoit que très peu de dispositions relatives à l’articulation entre variantes et offres de base, en dehors de l’article R. 2152-7 qui dispose que les critères d’attribution doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.
Le Conseil d’Etat vise ici * l ’article 50 du Code des marchés publics alors applicable (actuel art. R. 2151-10) relatif aux exigences minimales que les variantes doivent respecter. Or, la présentation d’une offre de base s’apparente à une exigence minimale pour la présentation d’une variante. Il est dès lors important, pour éviter toute ambiguïté, d’apporter une attention toute particulière à la rédaction des articles du règlement de la consultation qui portent sur la présentation des variantes et leurs exigences minimales afin de rappeler cela.
* CE, 20 septembre 2019, Société BCG, n°421317

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