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Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 7 juin 2024*, juge que le titulaire d’un marché public de travaux qui se prévaut d’un décompte général et définitif (DGD) tacite n’est pas tenu de recourir à la procédure de réclamation préalable prévue par le CCAG-Travaux.

Pour rappel, l’article 13.4.4 du CCAG Travaux prévoit que si le maître d’ouvrage n’a pas notifié de Décompte Général (DG) au titulaire dans un délai de 10 jours à compter de la réception du projet de DG, ce dernier devient alors définitif. Les stipulations de l’article 50 du CCAG organisent, quant à elles, un mécanisme de réclamation préalable puisque les recours contentieux doivent, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un mémoire en réclamation adressé à l’acheteur.

Dans son arrêt Société Entreprise Construction Bâtiment, le Conseil d’État (CE) juge que le titulaire d’un marché public peut se prévaloir d’un DGD tacite sans avoir à se conformer à la procédure de réclamation préalable, dès lors que le montant inscrit dans le décompte ne peut être contesté :

« en l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif tacite dans les conditions de l’article 13.4.4 du CCAG, la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du même cahier ne saurait être applicable au titulaire se prévalant devant le juge d’un décompte général et définitif tacite »

Le CE fait ici preuve de pragmatisme puisque la procédure de réclamation préalable de l’article 50 n’est plus pertinente lorsque le différend porte sur un DGD tacite à l’initiative du titulaire. En effet, dans la mesure où le DGD est tacitement né du projet de décompte qu’il a lui-même élaboré et qu’il n’est plus possible de contester le montant du solde lorsque le décompte devient définitif, la procédure de réclamation n’a pas lieu de s’appliquer.

Le Conseil d’Etat précise, en outre, dans son arrêt que pour ce qui concerne la naissance du DGD : seule la notification au titulaire du marché d’un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l’établissement du DGD tacite. Le simple rejet des projets de décompte établis par le titulaire ne peut être assimilé à une telle notification et n’empêche donc pas la naissance d’un DGD tacite.

*CE, 7 juin 2024, Société Entreprise Construction Bâtiment, req. n° 490468

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