Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Le maître d’ouvrage ne peut opposer au sous-traitant ni le solde négatif du décompte général du marché principal, ni les clauses du marché principal relatives aux réserves, pénalités ou délais d’exécution. Ces éléments lui sont inopposables.

Étendue du contrôle du maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage peut exercer un contrôle limité sur la demande de paiement du sous-traitant.

En effet, il peut contrôlerl’exécution effective des travaux sous-traités et la consistance des travaux réalisés par rapport à ce qui était prévu par le marché.

Il ne peut, par contre, contrôler la qualité des travaux effectués, y compris le respect des règles de l’art.

Motifs d’opposition valables.

Le maître d’ouvrage ne peut rejeter une demande de paiement direct que si le titulaire du marché a exprimé un refus motivé dans le délai de 15 jours suivant la réception de la demande du sous-traitant. Dans ce cas, le maître d’ouvrage doit vérifier que ce refus est intervenu dans les délais et qu’il est motivé, sans avoir à s’immiscer dans la relation contractuelle entre le titulaire et le sous-traitant.

Principe fondamental.

Il n’existe pas de lien contractuel entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant. Par conséquent, les clauses du marché principal ne peuvent être appliquées qu’au titulaire, pas au sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

Jurisprudences de référence : CE 3 juin 2005, Société Jacqmin, req. n° 275061 ; CAA Lyon 15 mai 2014, Société Sefers, req. n° 12LY22756 ; CE 9 juin 2017, Société Keller Fondations Spéciales, req. n° 396358 ; CE 2 février 2024, Société Eiffage, req. n° 475639.

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