La Cour de justice de l'Union européenne a tranché sans ambiguïté dans son arrêt du 4 juin 2026 (StrominatorElektro GmbH, aff. C-820/24). L'affaire est partie d'un litige autrichien :un pouvoir adjudicateur avait attribué un nouveau marché à un titulaire déjà en place, sans nouvelle procédure de passation, en soutenant qu'il ne s'agissait que d'une modification licite du marché initial. Problème, le second marché avait été conclu après la fin de la période d'exécution du premier, les prestations étaient réalisées, la facture finale émise, mais pas encore réglée. Un concurrent évincé a contesté ce montage devant le tribunal administratif fédéral compétent.
Tout reposait donc sur une question de vocabulaire juridique aux conséquences bien concrètes : que recouvre la notion de marché «en cours » ? La Cour s'appuie sur le considérant 107 de la directive, qui vise les marchés « en cours d'exécution », pour affirmer que l'« exécution » renvoie exclusivement à la réalisation des prestations dues par l'attributaire, et non à l'obligation de paiement qui incombe, elle, au pouvoir adjudicateur. Elle rappelle aussi, de façon plus générale, que les dérogations aux principes d'égalité de traitement et de transparence, dont l'article 72, s'interprètent strictement. Un raisonnement pratique vient renforcer cette lecture stricte :une fois les prestations réceptionnées, il n'y a plus aucune difficulté d'exécution susceptible de justifier une modification, l'outil de l'article 72 perd donc sa raison d'être.
La portée pour les pouvoirs adjudicateurs est directe : la fenêtre de modification d'un marché se referme à l'achèvement des prestations, pas au paiement de la facture. Une fois la réception définitive prononcée et la facture finale émise, tout nouvel accord avec le même titulaire portant sur des prestations équivalentes ou complémentaires ne peut plus se réclamer d'une simple modification du marché existant, il s'agit d'un nouveau marché, qui doit suivre sa propre procédure de passation, sauf à s'exposer à une contestation par tout concurrent évincé.
