La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a introduit dans le Code de la commande publique un mécanisme inédit de réservation de lots au bénéfice des jeunes entreprises innovantes (JEI).
Ce dispositif, codifié àl'article L. 2113-17 du CCP pour les marchés publics « ordinaires » et étendupar un article L. 2313-5-1 (CCP) aux marchés de défense ou de sécurité, est entré en vigueur le 28 mai 2026 ets'applique aux consultations engagées ou aux avis d'appel à concurrence envoyésà la publication à compter de cette date.
Le mécanisme répond à un objectif clairement affiché par le législateur : faciliter l'accès des jeunes structures innovantes à la commande publique, en leur permettant de se constituer des références sans avoir à affronter, dès leurs premiers marchés, la concurrence de l'ensemble des opérateurs économiques du secteur.
Le champ d'application est strictement délimité par trois conditions cumulatives.
Premièrement, le marché concerné doit être alloti conformément à l'article L. 2113-10du CCP ; un marché global ne peut donner lieu à une telle réservation. Deuxièmement, les lots visés doivent porter sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3 du Code de la commande publique, c'est-à-dire des solutions nouvelles ou sensiblement améliorées par rapport à l'état de l'art, de nouveaux procédés de production ou de construction, ou des réponses à un besoin que le marché ne satisfait pas de façon adéquate. Troisièmement, la valeur estimée du besoin concerné doit demeurer inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par l'État agissant en tant que pouvoir adjudicateur, actuellement fixé à 140 000 euros HT pour la période 2026-2027, ce seuil étant réévalué tous les deux ans selon le calendrier biannuel européen.
La limite quantitative est fixée avec précision : les lots réservés ne peuvent représenter plus de 15% du montant total du marché considéré.
Ce plafond constitue un maximum et non un objectif à atteindre systématiquement ; il doit être calculé sur la base du montant total estimé de l'ensemble des lots composant le marché, et non lot par lot. Ce mécanisme se distingue du régime, par ailleurs prévu parla même loi, de réservation de lots innovants de faible montant (jusqu'à 140000 euros HT pour les travaux et 80 000 euros HT pour les fournitures et services, dans la limite cumulée de 20 % de la valeur totale des lots) : les deux dispositifs répondent à des logiques différentes et ne doivent pas être confondus, celui applicable aux JEI reposant sur un seuil unique de 15 % sans distinction selon la nature de la prestation.
La définition de la jeune entreprise innovante renvoie directement au droit fiscal.
L'article L. 2113-17opère un renvoi exprès à l'article 44 sexies-0 A du Code général des impôts, qui fixe les critères cumulatifs de qualification : une entreprise de moins de huit ans, employant moins de deux cent cinquante salariés, réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou disposant d'un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros, dont le capital est détenu de manière continue à 50 % au moins par des personnes physiques ou par certaines catégories d'investisseurs (fonds de capital-risque, autres JEI, associations ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, établissements de recherche), qui n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activité préexistante ou d'une reprise, et qui engage des dépenses de recherche représentant au moins 20 % de ses charges fiscalement déductibles au titre de l'exercice considéré.
La mise en œuvre appelle une vigilance particulière sur deux points.
D'une part, le caractère innovant des travaux, fournitures ou services concernés doit être solidement motivé et documenté dans les pièces de la procédure, cette qualification étant susceptible de faire l'objet d'un contrôle contentieux en cas de recours d'un candidat évincé invoquant une rupture d'égalité de traitement. D'autre part, le dispositif s'appuie sur la définition fiscale de la jeune entreprise innovante (JEI) pour déterminer les entreprises pouvant bénéficier de la réservation, plutôt que sur une définition spécifique à la commande publique. Cette articulation peut constituer une fragilité du dispositif : les critères fiscaux ont en effet été conçus pour déterminer l'éligibilité d'une entreprise à certains avantages fiscaux, et non pour organiser l'accès à la commande publique et la concurrence entre les entreprises. Cette situation pourrait donc soulever des interrogations sur la pertinence de ces critères dans le cadre des marchés publics.
