L'article R. 2161-31 du Code de la commande publique prévoit que l'acheteur peut octroyer une prime aux participants au dialogue compétitif, dont le montant doit être indiqué dans les documents de la consultation, étant précisé que la rémunération du titulaire du marché tiendra compte de la prime éventuellement perçue au titre de sa participation à la procédure.

Le Tribunal administratif de Toulon a confirmé, dans un jugement du 11 juin 2026 (Société Dalkia Smart Building, req. n°2303475), que ce cadre laisse à l'acheteur une large marge de manœuvre. Deux précisions importantes en découlent :

  1. La liberté porte tant sur le principe que sur les modalités d'attribution de la prime.
    L'acheteur peut ainsi subordonner son versement à des conditions qu'il détermine librement. Ainsi et par exemple, il peut conditionner le versement au dépôt d'une offre finale conforme aux exigences du dossier de consultation, plutôt qu'au seul dépôt d'une offre initiale.
  2. Aucun texte n'impose que la prime couvre intégralement, ni même substantiellement, les frais engagés par les participants à la procédure.
    L'acheteur n'est donc pas tenu à une indemnisation proportionnée à l'investissement réel fourni par les candidats au cours du dialogue.

Dans l 'affaire jugée, un règlement de consultation prévoyant une prime de 320 000 €TTC réservée aux seuls candidats évincés ayant remis une offre finale conforme, a ainsi été jugé régulier, alors même qu'un candidat ayant renoncé à poursuivre la procédure avant ce stade réclamait le bénéfice de cette prime au seul motif du dépôt de sa candidature initiale.

Cette solution invite à porter une attention particulière à la rédaction des clauses relatives aux primes dans les règlements de consultation, ces stipulations engageant fermement l'acheteur comme les candidats sur les conditions exactes d'ouverture du droit à indemnisation.

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