Une entreprise de nettoyage*, titulaire sortante d'un marché, contestait la décision de l'acheteur de ne pas reconduire son contrat après avoir choisi de réserver le nouvel accord-cadre à des structures d'insertion par l'activité économique. Elle réclamait
500 000 € de dommages et intérêts, invoquant deux préjudices :
• l'impossibilité de transférer son personnel au nouvel attributaire, faute d'ouverture de la consultation aux entreprises classiques
• une distorsion de concurrence, les structures d'insertion supportant des charges différentes de celles du secteur concurrentiel classique et pouvant donc proposer des prix plus bas
L'article L. 2113-13du Code de la commande publique autorise expressément la réservation de marchés ou de lots à des structures d'insertion par l'activité économique (ou à des structures équivalentes), à condition qu'elles emploient une proportion minimale de travailleurs défavorisés fixée par voie réglementaire.
Ce mécanisme constitue une dérogation légale et encadrée au principe de liberté d'accès à la commande publique. Il ne s'agit donc pas d'une atteinte irrégulière à ce principe, mais d'un outil que le législateur a lui-même prévu et sécurisé.
1. Un choix discrétionnaire de l'acheteur. La décision de réserver un marché ou un lot relève du pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur. Rien n'impose de justifier ce choix par rapport au régime de mise en concurrence qui prévalait sur le marché précédent, ni même d'en informer préalablement le titulaire sortant.
2. Pas d'obligation de reprise automatique du personnel. L'acheteur n'est pas tenu d'imposer au nouvel attributaire la reprise des salariés affectés à l'exécution du marché arrivant à échéance. L'article L. 1224-1 du Code du travail, qui organise le transfert des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, ne s'applique pas à la simple arrivée à échéance d'un marché sans renouvellement.
3. Une différence de charges n'est pas une concurrence déloyale. Le fait que les structures d'insertion ne soient pas soumises aux mêmes obligations que les entreprises classiques, et puissent donc proposer des coûts plus bas, ne caractérise pas une concurrence déloyale. Cette différence découle du dispositif légal de réservation lui-même, et non d'un contournement des règles de la commande publique.
Un acheteur public peut sécuriser sa décision de réserver un accord-cadre aux structures de l'économie sociale et solidaire sans crainte d'un contentieux indemnitaire de la part des opérateurs évincés du seul fait de la réservation, dès lors que les conditions de l'article L. 2113-13 sont respectées.
*Cour administrative d'appel de Lyon, 18 juin 2026, n° 24LY02988
