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Dans un arrêt du 20 décembre 2021 (n° 454801), le Conseil d’Etat considère que l’envoi d’un document complémentaire ne peut se substituer à un dossier de candidature transmis antérieurement.

Dans cette affaire, la commune de Cavalaire-sur-Mer a lancé une procédure de passation d’une délégation de service public pour l’exploitation de lots de plages. La date et l’heure limite pour les dépôts des candidatures étaient fixées au 17 mai 2021 à 17H.

Le 11 mai 2021, la société TDS a transmis sur le profil d’acheteur sa candidature puis, par pli séparé du 16 mai 2021, une pièce complémentaire. Se fondant sur l’article R. 2151-6 du Code de la commande publique, la commune n’a ouvert que ce dernier pli et la commission de délégation de service public a rejeté cette candidature au motif qu’elle était incomplète.

Pour rappel, l’article R. 2151-6 du Code de la commande publique dispose que le soumissionnaire transmette son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres.

Le Conseil d’Etat relève, d’une part, que ces dispositions propres aux marchés publics ne sont pas applicables à la passation des concessions. D’autre part, la Haute Juridiction fait une lecture pragmatique de cet article en relevant qu’il n’a pas pour effet de conduire à regarder toute transmission comme une nouvelle offre.

Le Conseil d’Etat écarte l’application du guide d’utilisation de la plateforme informant précisément les candidats que ” si vous devez modifier ou rajouter une pièce à votre réponse déjà déposée : tout déposer à nouveau et au complet car le dernier envoi prévaut !!! » et auquel le règlement de la consultation renvoyait.

Il juge que ce seul renvoi « ne pouvait, en tout état de cause, dispenser l’autorité concédante de constater que la seconde transmission ne comportait qu’un document et ne pouvait être raisonnablement regardée comme se substituant au dossier de candidature transmis antérieurement. »

Le Conseil d’Etat a donc conclu que l’acheteur public ne pouvait pas rejeter une candidature comme incomplète en se basant uniquement sur le dernier pli envoyé par le candidat.

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