Le Conseil d’Etat éclaircit les règles de prescription des actions fondées sur la fraude dans son arrêt Eiffage du 10 octobre 2022 (req. n° 454446).
Pour rappel, l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription en 2008 a entrainé une réduction notable de sa durée, la prescription de droit commun est devenue quinquennale (trentenaire auparavant) et débute à compter du jour où la victime présumée a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer (délai dit « glissant » / CCiv., art. 2224).
Toutefois plus de quatorze ans après l’entrée en vigueur de la prescription quinquennale, l’application dans le temps de la réforme pose encore des questions nouvelles aux juridictions du fond. Y-a-t-il encore des cas où la prescription trentenaire s’applique ? Ou doit-on considérer que toute action fondée sur la fraude se prescrit sous 15 ans ?
Le Conseil d’Etat indique dans l’arrêt Eiffage que, les faits (et la fraude donc) étant survenus avant l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription du 17 juin 2008, le délai de la prescription courrait à compter de la « manifestation du dommage » et non à compter « de la date à laquelle la victime pouvait être regardée comme ayant eu connaissance du caractère dolosif du dommage ». On applique donc le droit en vigueur avant la réforme de 2008.
Il s’agit finalement d’une application classique du droit, réaffirmant la non-rétroactivité par principe de la loi.

Quelles règles de prescription sont applicables pour les actions fondées sur la fraude ?

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