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En avril 2023, une école maternelle en coursde construction est détruite par un incendie avant réception des travaux. La commune,qui avait versé des acomptes à l'entrepreneur et à son sous-traitant, endemande le remboursement.

Le Conseil d'État a rappelé que tel était le cas dans une décision du 3avril 2026 (commune de Montfermeil, n° 509823, mentionné aux tables du recueilLebon).

La règle est la suivante : lorsqu'un ouvrage est détruit ou endommagé avantsa réception, la perte est à la charge de l'entrepreneur. Cette règles'applique même en cas de force majeure ou de cas fortuit, et sauf stipulationscontractuelles contraires.

Ce principe n'est pas issu du droit privé. Il constitue un principeautonome du droit des marchés publics de travaux, dégagé dès 1971 (CE, Soc.Établissements Marius Series). Il s'applique donc indépendamment del'article 1788 du Code civil, et n'est pas incompatible avec les spécificitésdu régime de la propriété des biens publics.

Quelques points d’attention à avoir en tête :

*Stipulations contractuelles : les parties peuvent déroger à ceprincipe par des clauses spécifiques. En l'absence de telles clauses, lesprincipes de la commande publique s'appliquent dans leur intégralité.

*Acomptes versés : si l'ouvrage est perdu avant réception,l'entrepreneur peut être tenu de restituer les acomptes déjà perçus, y comprisceux versés à ses sous-traitants.

*Transfert des risques : la rédaction des clauses relatives àla réception et au transfert des risques mérite une attention particulière lorsde la conclusion du marché.

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