Dans son arrêt du 30 juillet 2024*, le Conseil d’Etat (CE) est venu expliciter son rôle et donner un mode d’emploi de son intervention en cas de soumission d’une convention d’arbitrage au prétoire.
Le juge administratif est compétent.
En premier lieu, le Conseil d’État rappelle et réaffirme sa compétence pour traiter d’un recours contre une sentence arbitrale, rendue en France, dans un litige portant sur l’exécution ou la rupture d’un contrat administratif.
L’étendue du contrôle du juge dans ce cadre ?
Le contrôle du juge s’opère de manière limitée. Il doit s’assurer du caractère licite de la convention d’arbitrage et examiner les « moyens tirés, d’une part, de ce que la sentence a été rendue dans des conditions irrégulières et, d’autre part, de ce qu’elle est contraire à l’ordre public » :
• Une sentence sera considérée comme irrégulière dans les cas suivants :
1/si le tribunal arbitral s’est déclaré, à tort, compétent ou incompétent,
2/si le tribunal arbitral n’a pas été régulièrement composé au regard des principes d’indépendance et d’impartialité,
3/si le tribunal arbitral n’a pas statué conformément à la mission confiée par la convention,
4/si la procédure n’a pas été contradictoire
5/ ou, si la sentence n’a pas été motivée
• Elle sera regardée comme étant contraire à l’ordre public lorsqu’il est fait application d’un contrat dont l’objet est illicite ou entaché d’un vice d’une particulière gravité (tel un vice du consentement), lorsqu’elle méconnaît des règles auxquelles les personnes publiques ne peuvent déroger (telles que, notamment, l’interdiction de consentir des libéralités) ou lorsqu’elle viole les règles d’ordre public du droit de l’Union européenne.
Quelques éléments du cas d’espèce
En l’espèce, la région de Martinique avait conclu un marché de travaux avec un groupement d’entreprises ayant pour mandataire la société Colas Martinique. Les parties avaient conclu une convention d’arbitrage pour mettre fin au litige les opposant sur le règlement financier du marché.
La convention a été portée jusque devant le CE. La région de Martinique invoquait notamment la méconnaissance du principe d’impartialité : Dans son rapport, l’un des arbitres avait pris position sur les prétentions des parties. Ce rapport avait été soumis aux deux parties, qui avaient pu présenter leurs observations avant que le tribunal ne se prononce.
Le CE s’est déclaré compétent, a exercé son office comme sus décrit, a écarté ce moyen et rejeté la requête.
*CE, 30 juillet 2024, Collectivité territoriale de Martinique, req. n° 485583 : Rec. CE
