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Le Conseil d’État (CE) précise* que le délai écoulé entre la décision d’attribution du marché et l’information d’un candidat évincé du rejet de son offre n’est pas susceptible, à lui seul, de constituer un manquement de l’acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence

Dans l’affaire Région Guadeloupe, le CE commence par rappeler que l’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire le candidat, en application des dispositions du Code de la commande publique, a notamment pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. Le non-respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence.  

Cependant, le manquement disparaît si l’ensemble des informations dont les opérateurs écartés doivent être destinataires leur sont fournies, d’une part, avant que le juge du référé précontractuel ne statue et, d’autre part, à un moment où ils peuvent utilement contester leur éviction.

Pour le CE, il ne résulte ni des dispositions du Code de la commande publique ni de la finalité de la communication des motifs de rejet de l’offre, « que le délai écoulé entre la décision d’attribution du marché et l’information d’un candidat évincé du rejet de son offre serait susceptible, à lui seul, de constituer un manquement de l’acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence ».  

*CE, 27 septembre 2024, Région Guadeloupe, req. n° 490697

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