Telle était la question posée par une députée au Ministre de l’Economie. Ce dernier y a apporté une réponse ce 3 octobre 2023*.
La prise en compte du développement durable est une majeure dorénavant pour tout achat public.
Le Ministre insiste sur ce nouveau cœur d’action qui guide l’achat public :
1/ Le titre II du projet de loi « Industrie verte » (désormais Loi « Industrie verte » du 23 octobre – lien vers notre QR) renforce la prise en compte de la qualité environnementale des prestations des candidats aux contrats de la commande publique.
2/ Le Code de la commande publique offre déjà aux acheteurs des outils leur permettant de faciliter l'accès des TPE/PME à la commande publique, notamment par une définition claire de leurs besoins, le sourcing, un allotissement pertinent ou l'utilisation de critères privilégiant la qualité ou le développement durable.
3/ L’édition de divers guides appuyant la démarche, notamment le « Guide pratique pour faciliter l'accès des TPE/PME à la commande publique » et le guide « Favoriser l'approvisionnement local et de qualité en restauration collective ».
4/ Le droit de la commande publique permet également aux acheteurs de promouvoir des offres respectueuses de l'environnement. Les collectivités doivent procéder à une définition claire de leurs besoins en y intégrant des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale (CCP, art. L. 2111-1). Elles peuvent également attribuer leurs marchés sur la base de critères sociaux et environnementaux dès lors que de tels critères sont objectifs et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution (CCP, art. L.2152-7).
5/ De nombreux instruments de soutien sont mis en place tels le réseau Rapidd, réseau d’échange et d’entraides entre acheteurs, les guichets verts ou encore la rubrique « achats publics responsables » de la DAJ.
Le droit de la commande publique ne peut être assoupli pour privilégier les fournisseurs locaux.
Le CCP, en son article L. 2152-3 dispose que « le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économique la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ».
Ainsi, par principe et au nom de l'égalité de traitement des candidats, les marchés ne peuvent être attribués en fonction de l'origine des produits proposés.
Le Ministre le réaffirme haut et fort, le CCP ne peut instituer un droit de préférence locale. Cela serait censuré comme inconventionnel et inconstitutionnel.
La Cour de justice de l’Union européenne comme le juge national censurent régulièrement les critères d’attribution ou des conditions d’exécution conduisant à réserver les marchés publics à des entreprises en raison de leur implantation locale ou de leur nationalité ou à privilégier l’utilisation de produits locaux.

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