Une réponse ministérielle (réponse publiée au JOAN du 7 septembre 2021, p. 6 695) évoque la possibilité d’instaurer des critères géographiques pour les concilier avec la prise en compte des besoins environnementaux :
Cette réponse ministérielle n’a, pour rappel, aucune valeur normative et doit être maniée avec précaution. Elle pose cependant des éléments de réflexion qu’il peut être intéressant d’avoir en tête lors de la construction d’un marché.
On ne peut néanmoins faire fi du rappel de la règle qui doit être ancrée dans l’esprit de tout acheteur public : l’interdiction de clauses de préférence locale et nationale rappelée à l’article L. 3 du Code de la commande publique :
« les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».

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