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## L'allotissement : principe de droit commun

L'allotissement constitue le principe de droit commun en matière de commande publique. L'article L. 2113-10 du Code de la commande publique dispose que les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Ce principe poursuit un double objectif : susciter la plus large concurrence possible et favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, celles-ci pouvant plus aisément candidater sur un périmètre restreint que sur un marché global.

## La définition et la sécurisation des lots

La sécurisation de l'allotissement repose d'abord sur une définition rigoureuse des lots. Le découpage peut s'opérer selon plusieurs logiques :

* fonctionnelle (par nature de prestations),

* géographique (par zones d'intervention)

* ou technique (par corps de métier, notamment en matière de travaux).

## Cohérence du besoin et calcul des seuils

Ce découpage doit, dans tous les cas, demeurer cohérent avec la réalité du besoin et ne pas aboutir à un fractionnement artificiel destiné à se soustraire aux seuils de procédure. Sur ce dernier point, l'article R.2121-1 du CCP impose que la valeur estimée du besoin soit appréciée de façon globale, tous lots confondus, pour la détermination de la procédure applicable et des modalités de publicité : un acheteur ne peut donc réduire artificiellement la valeur de chaque lot pour se placer sous un seuil de dispense.

## Le recours dérogatoire au marché global

Le recours au marché global, qui déroge au principe d'allotissement, demeure possible mais strictement encadré. Il suppose que l'acheteur ne soit pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination, ou que la dévolution en lots séparés présente un risque de restreindre la concurrence, de rendre l'exécution du marché plus difficile techniquement ou financièrement, ou encore que l'acheteur ne soit pas en mesure d'assurer lui-même les fonctions de synthèse (art. L. 2113-11). Cette dérogation doit être motivée dans les documents de la procédure ou dans un rapport de présentation, cette motivation constituant un point de vigilance fréquemment contrôlé par le juge administratif en cas de recours.

## Les leviers d'optimisation opérationnelle

Pour concilier allotissement et maîtrise opérationnelle, 2 outils complémentaires méritent d'être mobilisés.

D'une part, l'article R. 2113-3 permet de limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même opérateur économique, ce qui prévient une concentration excessive de l'attribution entre les mains d'un nombre restreint de titulaires et préserve la diversité du panel de fournisseurs. D'autre part, l'acheteur conserve la possibilité d'autoriser ou d'imposer la présentation d'offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus, afin de bénéficier d'effets d'échelle sans pour autant renoncer à la pluralité des lots.

## Prévention des risques anticoncurrentiels

Enfin, la sécurisation de l'allotissement suppose une vigilance particulière quant au risque d'entente entre candidats. Un découpage trop fin ou une définition des lots trop proche des périmètres d'activité d'opérateurs identifiés peut faciliter des pratiques anticoncurrentielles de répartition tacite du marché. Il est donc recommandé de croiser l'analyse du découpage avec une estimation réaliste du tissu économique local et national susceptible de répondre, et de documenter les choix opérés afin de pouvoir en justifier la cohérence en cas de contestation.

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