Protection fonctionnelle or not ? La CAA* nous répond…
Un directeur d’hôpital avait notamment signé un contrat avec une société portant sur l’animation de l’espace culturel au sein de l’hôpital. Ce contrat, à durée indéterminée et d’un montant annuel de 100 000 euros, avait vu le jour en méconnaissance des règles de la commande publique. En outre, ledit directeur était devenu actionnaire de la société cocontractante.
Le directeur d’hôpital inquiété avait requis le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de son administration à raison des faits ayant donné lieu à des poursuites pénales.
La Cour administrative d’appel de Douai (CAA) rappelle, dans cette affaire, que pour rejeter la demande d’un fonctionnaire qui sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’administration peut exciper du caractère personnel détachable du service de la ou des fautes qui ont conduit à l’engagement de la procédure pénale. Et ce, sans attendre l’issue de cette dernière.
En pareil cas, il appartient à l’administration de se prononcer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale.
Ainsi, dans cette affaire l’administration avait pu légalement statuer sur la demande de protection fonctionnelle du requérant, alors même qu’il avait interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel. Le directeur inquiété ne pouvait utilement se prévaloir à ce titre de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ou de la présomption d’innocence.
Pas de protection fonctionnelle devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).
Le directeur d’hôpital dont s’agit avait été également condamné à verser 1 000 euros d’amende pour les irrégularités commises en sa qualité d’ordonnateur du centre hospitalier par un arrêt de la CDBF. Il demandait le remboursement des frais irrépétibles engagés à cette occasion pour se défendre (frais d’avocat).
Cette demande a été rejetée par le juge : l’administration accorde une protection aux agents qui font l’objet de poursuites pénales s’il n’y a pas eu de faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. Dès lors que les amendes infligées par la CDBF n’ont pas le caractère d’une sanction pénale, la protection fonctionnelle ne saurait être accordée à un agent. Ainsi, le directeur ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance de sa protection fonctionnelle en l’espèce.
*CAA Douai, 25 juin 2025, n° 23DA02156, Inédit au recueil Lebon

TOUS LES APPELS D'OFFRES EN COURS
+ de 10.000 avis par jour
