Quelles sont les différentes procédures des marchés publics et comment choisir ?
Il existe les procédures non formalisées et les procédures formalisées .
La différence majeure portant sur les seuils de montant du marché (cf ci-dessous) et en fonction de situations spécifiques.
Les secondes relèvent d’un formalisme précis (délais à respecter pour la réception des candidatures et des offres, avis d’attribution….) d’où leur nom de procédures formalisées.
Parmi les procédures non formalisées figurent :
1 / Le marché public à procédure adaptée (MAPA) (Articles L. 2123-1 et R.2123-1 du Code de la Commande Publique) en raison de leur montant ou de leur objet dans les cas suivants :
- Pour des marchés dont le montant est supérieur à 40 000 € HT et en dessous des seuils européens
- Pour des « petits lots », c’est-à-dire des lots d’un marché qui doivent cumulativement : être d’un montant estimé inférieur à 80 000 € HT (pour les fournitures ou services) ou 1 000 000 € HT (pour les travaux) ou ne pas dépasser 20 % de la valeur totale estimée de l’ensemble des lots du marché alloti.
- Lorsque le marché a pour objet des services sociaux et d’autres services spécifiques, indépendamment du montant.
- Lorsque le marché a pour objet des services juridiques (Articles R. 2123-1-4° et R. 2123-8 du Code de la Commande Publique).
2/ Le marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable (Article L. 2122-1 du Code de la Commande Publique) en raison de leur montant ou de leur objet dans les cas suivants :
- En raison d’une urgence impérieuse (Article R. 2122-1 du Code de la Commande Publique), c’est-à-dire qui résulte de circonstances imprévisibles pour l’acheteur qui ne sont pas de son fait (exemple : réfection de voies gravement endommagées, crises sanitaires type Covid-19, catastrophes naturelles…),
- A la suite d’un marché infructueux (Article R. 2122-2 du Code de la Commande Publique),
- En cas de raisons techniques, d’un objet spécifique, de droits exclusifs (Article R. 2122-3 du Code de la Commande Publique) (exemple : une entreprise détient un brevet),
- En cas d’achat de matériel spécifique (exemple : achat de prestations informatiques non standards) (Article R. 2122-4 du Code de la Commande Publique),
- Achat de fournitures à des conditions avantageuses (exemple : auprès d’un fournisseur en cessation définitive d’activités) (Article R. 2122-5 du Code de la Commande Publique).
- Suite à un concours (R. 2122-6 du Code de la Commande Publique),
- Pour des marchés inférieurs à 40 000 € HT ou pour des lots dont le montant est inférieur à 40000 € HT et inférieurs à 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots (« Mini-lots »)(Article R. 2122-8 du Code de la Commande Publique).
- Achat de livres scolaires (Article R. 2122-9 du Code de la Commande Publique)
Parmi les procédures formalisées figurent :
1 / L’appel d’offres : procédure par laquelle l’acheteur choisit sans négociation possible l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères objectifs portés à la connaissance des candidats (Articles L. 2124-1 et suivants et R. 2124-1 et suivants du Code de la Commande Publique).
Cette procédure de l’appel d’offres est obligatoire lorsque la valeur estimée du besoin en euros HT est égale ou supérieure aux seuils européens.
L’appel d’offres peut être ouvert (réception des candidatures et des offres en même temps) ou restreint (permet à tout prestataire d’obtenir les documents de la consultation et de déposer une offre à la condition préalable d’avoir été retenue au stade de l’analyse des candidatures).
2/ Les procédures avec négociation (Article R. 2124-3 et R. 2124-4 du Code de la Commande Publique) dans les cas suivants :
- Si le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles (exemple : achat de produits sophistiqués ou prestations de conseils intellectuels : il doit s’agir d’achats qui n’existent pas « clés en main »).
- Si le besoin consiste en une solution innovante (mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode organisationnelle…)
- Si le marché comporte des prestations de conception,
- Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique.
3 / Le dialogue compétitif (Article L. 2124-4 et R. 2124-5 du Code de la Commande Publique)
Le dialogue compétitif (DC) est la procédure par laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer, en vue de définir les solutions pouvant répondre à ses besoins. Les situations pour passer un marché public en dialogue compétitif sont les mêmes que ceux de la procédure avec négociation (PN).
Le choix entre la procédure avec négociation ou le dialogue compétitif dépend de la finalité poursuivie par l’acheteur et de sa capacité précise à déterminer son besoin :
- dans le dialogue compétitif, l’acheteur ne sait pas rédiger son cahier des charges. Celui-ci est donc défini en collaboration avec les entreprises afin de déterminer la meilleure manière de satisfaire son besoin,
- avec une procédure négociée, le but de l’acheteur est d’avoir la meilleure offre possible via la négociation, en revenant sur certains points des documents initiaux de la consultation.
