Dans l’affaire qui nous intéresse*, l’annulation d’un marché, relatif à la mission de suivi des marchés d’exploitation-maintenance des installations d’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore, était requise par un concurrent évincé. Le motif invoqué : l’incapacité du titulaire à accomplir les missions demandées.

Le Juge rappelle que, conformément au Code de la commande publique, l’acheteur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public. Cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de la réglementation fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats.

Le Juge ne peut censurer l’appréciation par l’acheteur des capacités des candidats sauf si cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.

Dans la présente affaire,  le dossier de candidature inquiété comportait une liste de dix références exécutées dans les trois dernières années permettant à l’acheteur de contrôler ses garanties professionnelles, techniques et financières. Si ces références ne concernaient pas l’exécution de marchés de même nature que celui en lice, cela ne pouvait justifier l’élimination de sa candidature. Dans la même veine, la candidature ne pouvait être évincée du fait que son code NAF ne correspondait pas au code CPV du marché.

Quelques apports supplémentaires en matière d’allotissement…

Conformément au CCP, l’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché pour des raisons concurrentielles, financières ou techniques.

Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge de déterminer si l’analyse à laquelle l’acheteur a procédé et les justifications qu’il fournit sont entachées d’appréciations erronées. En l’espèce, la dévolution en lots séparés des tâches incombant spécifiquement à un géomètre-expert aurait été de nature à rendre techniquement difficile et financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations de ce marché. Le non-allotissement était donc justifié.

*CAA Versailles, 17 avril 2025, n° 22VE01919, Inédit au recueil Lebon.

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