Pour rappel, les notions de « pouvoir adjudicateur » et d’« entité adjudicatrice » recouvrent tous les acheteurs publics ou privés entrant dans le champ du Code de la commande publique pour la passation de leurs marchés et de leurs contrats de concession.
Une association est soumise aux règles de la commande publique :
soit parce qu’elle agit en tant que pouvoir adjudicateur,
soit parce qu’elle constitue une association transparente,
soit parce qu’elle agit en tant que mandataire d’une personne elle-même soumise au Code de la commande publique.
En outre, même lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions précitées, les associations peuvent être soumises à certaines dispositions du Code de la commande publique (CCP) pour la passation de certains marchés privés (CCP, art. L. 2100-2).
Ne sont concernés que les marchés privés :
subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur,
portant sur un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens
et dont l’objet correspond à des activités de génie civil, à des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires, aux bâtiments à usage administratif ou à des prestations de services liés à ces travaux.