Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de :

  • vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité et dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre
  • rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le contrat. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.

Le Conseil d’Etat précise dans l’affaire Métropole Aix-Marseille-Provence que :

« 7. Le manque à gagner de l’entreprise est évalué par la soustraction du total du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes affectée à l’exécution du marché. »

Donc, le manque à gagner d’une entreprise candidate à l’attribution d’un contrat public est évalué tel que suit : il faut prendre en compte le total du chiffre d’affaires non réalisé, ainsi que l’ensemble des charges variables et la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l’exécution du marché si le candidat évincé avait été titulaire.

Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte l’existence de coûts fixes supplémentaires induits par l’obtention du marché.

*CE, 31 octobre 2024, Métropole Aix-Marseille Provence, n° 490242

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