Deux motifs d'élimination distincts.
L'offre anormalement basse et l'offre irrégulière ne visent pas la même chose. La première pose une question de prix : celui-ci est-il trop bas pour permettre une exécution correcte du marché ? La seconde pose une question de conformité : l'offre respecte-t-elle les exigences du dossier de consultation ?Les deux conduisent à l'élimination, mais par des chemins différents. L'offre anormalement basse ne peut être rejetée qu'après une demande de justification au candidat ; l'offre irrégulière doit être écartée dès lors qu'elle ne respecte pas une exigence du dossier, quel que soit son prix.
En l’espèce.
Pour le lot façades d'un marché de réhabilitation, la Ville de Lyon soupçonnait une offre anormalement basse et a demandé au candidat de justifier son prix. Dans sa réponse, celui-ci indiquait que le délai d'exécution imposé, sept semaines, était irréalisable et proposait dix-neuf semaines, plus quatre de préparation. La Ville a écarté l'offre comme anormalement basse.
Le juge ici déplace le débat : peu importe que le prix ait été ou non anormalement bas, en ne respectant pas le délai imposé dans le cahier des charges, le candidat a remis une offre non conforme au dossier, donc irrégulière au sens de l'article L. 2152-2 du Code de la commande publique. Elle doit donc être éliminée pour ce seul motif. Même erronée, la qualification d'offre anormalement basse n'a donc causé aucun préjudice au candidat, et le référé est rejeté.
L’essentiel à retenir.
La régularité d’une offre se vérifie avant le prix. Une offre irrégulière n'a pas à faire l'objet d'une analyse d'offre anormalement basse : elle est éliminée, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que son prix est insoutenable.
Le courrier de rejet gagne à mentionner tous les motifs d'élimination. C'est l'irrégularité, et non l'offre anormalement basse, qui a sauvé la procédure lyonnaise : la décision de rejet aurait été plus solide encore en la retenant d'emblée.
*TA Lyon, ord., 31 août 2026, n° 2611024.
