C'est à cette question que répond la décision très attendue rendue par le Conseil d'État le 17 avril 2026 (n° 503412, 7e – 2e chambres réunies), qui vient clore un débat jurisprudentiel nourri sur la qualification de la pratique dite « des trois devis ».
Le Conseil d'État pose clairement le principe suivant : lorsqu'un contrat peut légalement être conclu sans publicité ni mise en concurrence préalables, c'est-à-dire en dessous des seuils applicables, le simple fait que l'acheteur ait choisi, de sa propre initiative, de solliciter plusieurs devis ne suffit pas à faire basculer ce marché dans le régime des MAPA. Cette conclusion vaut même si l'acheteur a fait explicitement référence à une procédure de mise en concurrence dans les documents de consultation.
En l'espèce, une commune avait passé un marché de travaux de voirie inférieur à 100 000 € HT en demandant des devis à trois entreprises. La haute juridiction a confirmé que cette démarche ne rendait pas applicables les dispositions des articles R. 2123-4 et suivants du Code de la commande publique régissant les MAPA.
Les juges ont ainsi suivi les conclusions du rapporteur public, qui avait indiqué lors de l'audience du 23 mars dernier que, sous les seuils, la seule circonstance que l'acheteur ait accordé une certaine publicité ou sollicité plusieurs devis ne suffit pas à déduire qu'il se soit placé dans le champ de la procédure adaptée. Seule une volonté non équivoque, exprimée dans les documents de la consultation ou tout document équivalent, peut produire cet effet.
Cette décision s'inscrit-elle dans un contexte jurisprudentiel stable ?
C'est précisément ce qui en fait l'importance. Avant que le Conseil d'État ne tranche, les juridictions du fond avaient adopté des positions divergentes, sources d'une réelle insécurité juridique pour les acheteurs.
D'un côté, une position rigoriste s'était développée. Le tribunal administratif de Strasbourg (16 mai 2024, n° 2108389) avait ainsi estimé que la sollicitation de trois devis caractérisait de facto une procédure adaptée, rendant notamment irrégulier le recours au critère unique du prix. Dans le même sens, une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat en août 2017 considérait que l'acheteur organisant volontairement une mise en concurrence pour un marché dispensé de procédure devenait tenu par les obligations d'information des candidats non retenus prévues pour les MAPA.
De l'autre côté, une position plus souple avait commencé à s'affirmer. La cour administrative d'appel de Nantes (7 février 2025, n° 24NT00896), statuant sur un marché alors inférieur au seuil de 40 000 € HT en vigueur, avait jugé que la seule circonstance qu'une commune ait demandé la production de plusieurs devis « n'implique pas qu'elle ait entendu se placer dans le cadre d'une procédure adaptée impliquant une mise en concurrence ». La Cour précisait que cette démarche avait « uniquement pour but de respecter [l'obligation] du choix d'une offre pertinente, en faisant une bonne utilisation des deniers publics ». Elle en tirait une conséquence pratique importante : l'acheteur n'était pas tenu de communiquer aux entreprises consultées les critères de choix des offres, ni de les solliciter simultanément.
Quand la pratique des trois devis devient-elle risquée ?
La frontière tient non pas à la démarche de sollicitation de devis en elle-même, mais à la manière dont l'acheteur la présente et la conduit. Si ce dernier annonce des critères de sélection aux candidats, se réfère explicitement aux dispositions du Code régissant les MAPA, ou se place formellement dans le cadre d'une procédure adaptée, alors il s'y soumet volontairement avec toutes les obligations qui en découlent, et la pratique des trois devis devient insuffisante pour y satisfaire.
Par ailleurs, la décision du Conseil d'État rappelle que les marchés dispensés de procédure restent soumis aux principes fondamentaux de la commande publique : liberté d'accès, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures. La sollicitation de devis, si elle ne déclenche pas mécaniquement le régime MAPA, doit donc s'inscrire dans le respect de ces exigences de fond.
