📘 Définition :

L'allotissement est le principe juridique en vertu duquel l'acheteur public a l'obligation légale de diviser les prestations d'un marché en plusieurs lots distincts, techniques ou géographiques, susceptibles de faire l'objet de contrats séparés.

Consacré à l'article L. 2113-10 du Code de la commande publique, l'allotissement est la règle de principe pour l'ensemble des marchés publics. Il vise à stimuler une concurrence saine et à faciliter l'accès des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPE/PME) à la commande publique en évitant qu'elles ne soient exclues d'opérations d'envergure réservées aux seuls majors économiques.

L'acheteur public ne peut déroger à l'allotissement pour passer un marché global que dans des cas limitativement énumérés et formellement justifiés : impossibilité technique de scinder les prestations, risque avéré de rendre l'opération financièrement disproportionnée, ou incapacité avérée à assurer le pilotage de la coordination des travaux.

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📝 Note :

Un candidat peut postuler à un seul lot, à plusieurs lots ou à l'ensemble des lots, sous réserve des limites éventuelles fixées par le règlement de la consultation sur le nombre maximal de lots attribuables par soumissionnaire.